Oui, si des ressortissants canadiens détiennent au moins la moitié de l'entreprise, que les fonds de l'entrepreneur sont importants, engagés et à risque, que l'entreprise est réelle et non marginale, et qu'il la développera et la dirigera. Une participation minoritaire sans contrôle opérationnel n’est pas admissible.
Le partage de propriété et le contrôle sont testés ensemble
Le E-2 comporte cinq éléments, et un achat avec un partenaire en met deux à l’épreuve. Premièrement, la nationalité : l’investisseur doit être citoyen canadien, et au moins 50 % de l’entreprise doit appartenir à des ressortissants de pays signataires du traité; ainsi, un entrepreneur de Boischatel prenant 40 % aux côtés d’un partenaire américain échouerait à moins qu’un autre Canadien détienne le solde. Deuxièmement, le développement et la direction : l’investisseur doit contrôler l’entreprise, ce que la propriété majoritaire démontre habituellement et qu’un détenteur minoritaire doit plutôt prouver par la convention d’exploitation, par exemple à titre de seul gestionnaire.
Exemple hypothétique : un entrepreneur en excavation de Boischatel et son partenaire d’affaires québécois achètent une entreprise d’aménagement paysager du New Hampshire à raison de 60-40, l’entrepreneur étant l’associé gestionnaire; cette structure peut fonctionner, et la part du partenaire compte aussi comme propriété détenue par un ressortissant d’un pays signataire. L’investissement doit être substantiel par rapport au prix d’achat, irrévocablement engagé et d’origine licite, et l’entreprise doit avoir la capacité actuelle ou future de procurer plus qu’un revenu minimal à l’investisseur et à sa famille ou d’apporter une contribution économique importante. L’embauche peut aider à démontrer cette capacité, mais ce n’est pas une condition absolue.
Le E-2 ne mène pas à une carte verte.